ChapitreIer : Obligation gĂ©nĂ©rale dâinformation prĂ©contractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9 . VI.- Lâarticle L. 113- 7 du code de la consommation dans sa rĂ©daction issue du V du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er juillet
Conformémentà l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Citée par : Article L111-1 Code de la consommation - art. L111-2 (V) Code de la consommation - art. L111-3 (V) Code de la consommation - art. L111-5 (VD) Code de la consommation
cash. Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes a Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siÚge social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service aprÚs-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
ï»żI. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaĂźtre les caractĂ©ristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la pĂ©riode pendant laquelle les piĂšces indispensables Ă l'utilisation des biens seront disponibles sur le marchĂ©. Cette information est obligatoirement dĂ©livrĂ©e au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exĂ©cutĂ© ses obligations.
Les opĂ©rateurs de plateformes en ligne dont l'activitĂ© dĂ©passe un seuil de nombre de connexions dĂ©fini par dĂ©cret Ă©laborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant Ă renforcer les obligations de clartĂ©, de transparence et de loyautĂ© mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-7. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut procĂ©der Ă des enquĂȘtes dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-6 afin d'Ă©valuer et de comparer les pratiques des opĂ©rateurs de plateformes en ligne mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut, Ă cette fin, recueillir auprĂšs de ces opĂ©rateurs les informations utiles Ă l'exercice de cette mission. Elle diffuse pĂ©riodiquement les rĂ©sultats de ces Ă©valuations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.
l 111 1 du code de la consommation