ChapitreIer : Obligation gĂ©nĂ©rale d’information prĂ©contractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9 . VI.- L’article L. 113- 7 du code de la consommation dans sa rĂ©daction issue du V du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er juillet ConformĂ©mentĂ  l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2022. CitĂ©e par : Article L111-1 Code de la consommation - art. L111-2 (V) Code de la consommation - art. L111-3 (V) Code de la consommation - art. L111-5 (VD) Code de la consommation cash. Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes a Son nom ou sa dĂ©nomination sociale, l'adresse gĂ©ographique de son Ă©tablissement et, si elle est diffĂ©rente, celle du siĂšge social, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son adresse Ă©lectronique ; b Les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d'exĂ©cution du contrat ainsi que les modalitĂ©s prĂ©vues par le professionnel pour le traitement des rĂ©clamations ; c S'il y a lieu, l'existence et les modalitĂ©s d'exercice de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© mentionnĂ©e aux articles L. 211-4 Ă  L. 211-13 du prĂ©sent code et de celle des dĂ©fauts de la chose vendue dans les conditions prĂ©vues aux articles 1641 Ă  1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de la garantie commerciale et du service aprĂšs-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du prĂ©sent code ; d S'il y a lieu, la durĂ©e du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  tacite reconduction, les conditions de sa rĂ©siliation ; e S'il y a lieu, toute interopĂ©rabilitĂ© pertinente du contenu numĂ©rique avec certains matĂ©riels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique, y compris les mesures de protection technique applicables. ï»żI. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaĂźtre les caractĂ©ristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la pĂ©riode pendant laquelle les piĂšces indispensables Ă  l'utilisation des biens seront disponibles sur le marchĂ©. Cette information est obligatoirement dĂ©livrĂ©e au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exĂ©cutĂ© ses obligations. Les opĂ©rateurs de plateformes en ligne dont l'activitĂ© dĂ©passe un seuil de nombre de connexions dĂ©fini par dĂ©cret Ă©laborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant Ă  renforcer les obligations de clartĂ©, de transparence et de loyautĂ© mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-7. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut procĂ©der Ă  des enquĂȘtes dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-6 afin d'Ă©valuer et de comparer les pratiques des opĂ©rateurs de plateformes en ligne mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut, Ă  cette fin, recueillir auprĂšs de ces opĂ©rateurs les informations utiles Ă  l'exercice de cette mission. Elle diffuse pĂ©riodiquement les rĂ©sultats de ces Ă©valuations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.

l 111 1 du code de la consommation